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Le ticket de caisse ou de paiement par carte bancaire sur papier survivra-t-il?

A la suite de l’adoption de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, un prochain décret devrait encadrer l’interdiction de l’impression automatique des tickets de caisse et de paiement par carte bancaire lorsque vous faites des achats en magasin. Ce texte est actuellement en cours de préparation pour une application au 1er janvier 2023.

La société marchande auprès de laquelle le consommateur effectuera ses achats devra lui proposer d’imprimer ou non un ticket, ou de lui envoyer son ticket sous format dématérialisé: sms ou mail.

Les différentes associations de consommateurs ( l’ADEIC, l’AFOC, l’ALLDC, le CNAFAL, la CNAFC, la CSF, Familles de France, la FNAUT, Familles Rurales, INDECOSA-CGT, l’Unaf et bien entendu l’UFC-Que Choisir) dénoncent ce projet qui privera les consommateurs d’une véritable information immédiate sur l’achat qu’ils viennent de faire, lui permettant de contrôler d’éventuelles erreurs (prix affichés//prix facturés, prise en compte de coupon de réduction, …) ou de procéder à une analyse immédiate du montant payé, grâce aux mentions présentes sur le ticket de caisse ou de carte bancaire.
Sans parler des personnes éloignées du numérique et des preuves d’achat que fournit le ticket.

Par ailleurs, cette pratique semble périlleuse car elle pourrait amener les sociétés commerciales à créer de nouvelles bases de données de clients dont l’utilisation donne déjà lieu à des dérives actuelles: ventes de fichiers de clients, envois de messages commerciaux, démarchanges en tous genres, …

Que le citoyen puisse renoncer à son ticket s’il le souhaite et uniquement s’il l’exprime, semble une mesure responsable, comme c’est désormais le cas avec les distributeurs de billets ou les pompes à essence, plutôt que d’avoir à réclamer soi-même ce ticket, ou à donner une adresse mail ou son numéro de téléphone..

Enfin, si les associations de consommateurs adhèrent aux principes d’une économie moins gaspilleuse permettant diverses économies et une protection de notre environnement, une interrogation se fait jour quant à l’empreinte carbone des fichiers mails adressés en masse aux clients et stockés. Le bilan environnemental de cette pratique dématérialisée reste à démontrer.

RAPPEL DE L’ARTICLE 49 DE LA LOI COMPLETEE

L’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :

« 1° L’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;

« 2° L’impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;

« 3° L’impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;

« 4° L’impression et la distribution systématiques de bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent IV. »

Le site national Que Choisir développe un argumentaire détaillé sur cette question des tickets, à lire en cliquant sur le lien:

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-suppression-des-tickets-en-magasin-preuves-des-achats-un-risque-majeur-de-privation-des-droits-pour-les-consommateurs-n100100/