La récente pandémie liée à la covid-19 a mis en évidence des difficultés liées au délai accordé aux familles pour procéder à l’inhumation ou à la crémation d’un défunt. Un décret publié en juillet dernier vient assouplir certaines dispositions réglementaires et faciliter les démarches suite à un décès.
Un allongement des délais à 14 jours
Le Code général des collectivités territoriales disposait précédemment que l’inhumation ou la crémation devaient avoir lieu 24 heures au moins et 6 jours au plus après le décès. Les dimanches et jours fériés n’étaient pas compris dans le calcul de ces délais.
Le décret paru au Journal officiel du 11 juillet 2024 allonge désormais ce délai à 14 jours calendaires.
Il s’agissait de pouvoir apporter une réponse aux situations notamment d’épisodes de surmortalité, exemple le covid 19 ou une canicule, ou bien des cas d’allongement de délai avant crémation, en raison d’une trop forte affluence sur les funérariums, ou en raison d’une difficulté d’approvisionnement en matière de colombarium par exemple, ou bien encore de délais importants pour l’éxécution de travaux funéraires dans les cimetières.
Des dérogations accordées par les préfectures en nombre croissant
Afin de faire face à ces situations d’allongement de délais entre le décès et l’opération de crémation ou d’inhumation les, préfectures étaient amenées de plus en plus fréquemment à délivrer des autorisations de dépassement du délai de 7 jours.
Depuis ce décret, s’il demeure une possibilité de demande de dérogation au délai de 14 jours, cette situation présentera un réel caractère exceptionnel et pourra être protée à 21 jours calendaires, avec une durée maximale de 1 mois renouvelable.
La possibilité de recours désormais quasi constant aux chambres funéraires avec cases réfrigérées permet la mise en place de tels délais autrefois impossibles.
Des dispositions spécifiques pour certaines situations
En cas de décès en outre-mer ou à l’étranger, le délai commence le jour de l’entrée du corps en métropole.
En cas de problème médico-légal (par exemple, suicide ou mort suspecte), l’inhumation a lieu au plus tard 14 jours calendaires après l’autorisation d’inhumation délivrée par le procureur de la République, rappelle le site Service-public.fr.
D’autres évolutions
Il sera possible désormais d’utiliser d’autres procédés que la gravure sur les plaques de cercueil, « à condition qu’ils garantissent le caractère durable des mentions qui sont inscrites dessus ».
Par ailleurs, en cas de crémation ou de transport de corps, en dehors de la présence de la famille, hors de la commune de décès ou de dépôt, une surveillance de la fermeture du cercueil est réalisée par un fonctionnaire de police ou par le maire.
Cette surveillance vise à permettre le contrôle de l’identité du défunt ; une surveillance de la fermeture du cercueil et son scellement sont alors effectués. Précédemment, ce scellement devait se faire grâce à la pose de deux cachets de cire revêtus du sceau de la commune.
Désormais, l’article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales ne limite plus les possibilités de scellement aux seuls cachets de cire. Mais il est exigé désormais que deux scellés garantissent l’inviolabilité du cercueil et permettent d’identifier l’autorité administrative responsable de leur pose. D’autres techniques et matériaux comme par exemple des pastilles adhésives déjà utilisées par les communes sont désormais officialisées dans leur usage.
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