À partir du 1er août 2023, l’impression systématique des tickets de caisse sera interdite.
La CNIL a établi un certain nombre de recommandations relatives aux solutions à mettre en œuvre pour respecter les droits des consommateurs et la protection de leurs données personnelles.
Cette décision de suppression des tickets de caisse a pour origine la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Ces tickets de caisse ne seront donc plus automatiquement imprimés par le commerçant à partir du 1er août 2023.
Ce changement est motivé « par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse et pour remédier au gaspillage important que représente ces tickets ».
30 milliards de tickets de caisse seraient imprimés chaque année.
Ces dispositions ont déjà été anticipées par la plupart des commerces.
Quels tickets sont concernés ?
– les tickets de caisse produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
– les tickets émis par des automates ;
– les tickets de carte bancaire ;
– les bons d’achat et tickets promotionnels ou de réduction.
Le consommateur pourra toutefois en demander un s’il le souhaite.
Il est également possible, à titre facultatif et à certaines conditions, de proposer des tickets dématérialisés. La CNIL rappelle les règles à respecter et les bonnes pratiques.
Quels tickets ne sont pas concernés?
L’article D211-6 du code de la consommation pose les principes et l’article D 211-6 du code de la consommation https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045981061 précise la liste des produits non concernés :
- les appareils électroménagers ;
- les équipements informatiques ;
- les produits électroniques grand public ;
- les appareils de téléphonie ;
- les appareils photographiques ;
- les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
- les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
- les articles de sport ;
- les montres et produits d’horlogerie ;
- les articles d’éclairage et luminaires ;
- les lunettes de protection solaire ;
- les éléments d’ameublement.
Des exceptions nombreuses
Le ticket de caisse sera remis automatiquement pour l’achat de biens dits « durables » avec les mentions relatives à la garantie légale de conformité. « Cela concerne les appareils électroménagers, les équipements informatiques ou les appareils de téléphonie par exemple », explique le site service-public.fr.
Les tickets carte bancaire suite à une transaction annulée ou faisant l’objet d’un crédit seront imprimés systématiquement.
De même que « les tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service » et les « tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique », indique le site service public.fr.
Pas d’obligation d’alternative pour le commerçant
Le ticket de caisse dématérialisé (notamment par SMS, par courriel, ou en scannant un QR code), ou numérique, est l’une des alternatives envisagées par les acteurs. Cependant, la loi n’oblige pas les commerçants à retenir ce dispositif.
Donner le choix aux personnes concernées
La remise ou non du ticket de caisse ainsi que ses modalités (impression papier, envoi dématérialisé) doivent découler d’un choix éclairé des clients, précise la CNIL.
Préserver l’environnement et la vie privée
Pour cela, le commerçant doit informer les clients des différentes options qui s’offrent à eux afin qu’ils puissent faire leur choix en fonction de leurs préférences et en tenant compte des enjeux écologiques et de protection de la vie privée :
– Le commerçant doit permettre aux personnes de ne pas obtenir de ticket (en caisse physique ou automatique). L’absence de ticket, lorsqu’elle ne porte pas préjudice aux droits du consommateur (par ex. : demander un remboursement), permet à la fois de répondre aux objectifs environnementaux de la loi et aux enjeux en matière de protection de la vie privée.
– Le commerçant doit permettre l’impression du ticket papier, comme le prévoit la loi. Cette option ne nécessite pas de collecte des données personnelles.
– Le commerçant peut proposer une solution permettant la réception du ticket, si celle-ci respecte notamment le principe de minimisation des données et de protection des données dès la conception et par défaut.
Pour respecter l’objectif de la loi, la CNIL invite par ailleurs les commerçants qui souhaiteraient mettre en place cette solution à évaluer l’empreinte environnementale d’un tel choix avant de le proposer : les solutions numériques ne sont pas nécessairement les plus vertueuses en terme de protection de l’environnement.
Dématérialisation des tickets de caisse : des précautions s’imposent pour protéger les consommateurs
Contrairement aux autres options (ticket imprimé ou absence de ticket de caisse), la dématérialisation des tickets de caisse entraîne plusieurs conséquences techniques et juridiques en matière de protection des données, de sécurité et d’exercice de leurs droits par les clients, rappelle la CNIL.
Une obligation : Informer les personnes concernées avec un premier niveau d’information générale à la caisse
Pour informer ses clients, le commerçant peut donner un premier niveau d’information synthétique, au moment du passage en caisse, indiquant l’identité du responsable du traitement et les objectifs poursuivis par la collecte des données pour que les personnes comprennent l’utilisation qui pourrait en être faite :
– transmission du ticket de caisse, réutilisation des données à des fins de prospection commerciale… Si une utilisation à des fins de prospection commerciale est prévue, une information sur l’exercice des droits apparaît en outre nécessaire dès ce premier niveau.
Ces informations peuvent être données par un affichage en caisse « traditionnelle », avec un éventuel rappel à l’oral par le caissier ou directement sur l’interface d’une caisse automatique.
Une information complète du consommateur à prévoir
Le commerçant devra également prévoir un renvoi vers une information plus complète à laquelle le client pourra accéder. Cela peut, par exemple, prendre la forme d’un QR code à scanner, dédié à l’information.
Cela lui permettra d’accéder à la politique de confidentialité du commerçant comprenant une information détaillée sur la collecte et l’utilisation de ses données et sur la manière dont il peut exercer ses droits.
Pour le commerçant : limiter la communication des données personnelles des clients
la CNIL recommande aux commerçants de limiter la récupération de données personnelles des clients qui pourraient être ensuite l’objet d’un grand nombre de sollicitations diverses par sms, mails, …
De plus, il faut savoir que vos données personnelles sont des éléments commerciaux très prisés et qui possèdent une certaine valeur commerciale lors de l’achat de base de données clients par différents sociétés.
Combien valent vos données ?
Une calculatrice de la valeur de vos données personnelles est proposée sur le site du Financial Times ICI (accessible gratuitement et en français).
A la suite d’un questionnaire destiné à cerner votre profil de consommateur, vous pouvez constater quelle est la valeur estimée des données vous concernant.
Même si cette valeur ramenée à l’individu semble faible : exemple 7 centimes d’euros par consommateur, cette somme multipliée par le nombre de consommateurs, sur la base de 24 millions de ménages en France et même divisée par deux, soit 12 millions de ménages, représente une valeur de 8,4millions d’euros !
Vos données ont donc une valeur pour les enseignes commerciales qui exploitent déjà toutes vos données d’achat pour identifier votre « profil » de consommateur.
Et si ces données intègrent des informations relatives à votre santé, leur valeur est alors très fortement augmentée…
Voir ICI nos articles sur la campagne « je ne suis pas une data » menée récemment par notre association.